67. Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir pour une période d’au plus six mois les fonctions de commissaire. Le gouvernement détermine la rémunération et les conditions de travail de cette personne.